725.1.6. Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «société admissible» prévue à l’article 725.1.3 et des articles 725.1.4 et 725.1.5, lorsque, dans une année d’imposition, une société ou une autre société à laquelle elle est associée réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, la société ne serait pas une société admissible, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.